13. La présente section s’applique à tout inhalothérapeute en cas de radiation du tableau de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, de cessation d’exercice ou de décès, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où il accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui ont été confiés.
Dans la présente section, on entend par «effets» les dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements utilisés par un inhalothérapeute à l’exception de ceux qui appartiennent à un employeur visé à l’article 6, ainsi que les biens qui lui sont confiés par un client.
L’inhalothérapeute qui est dans l’une des situations visées par la présente section et qui n’utilise que les effets qui appartiennent à un employeur visé à l’article 6, n’est pas tenu de se conformer aux obligations qu’elle édicte. Il doit toutefois aviser le secrétaire de ce fait dans le délai qui, selon sa situation, lui serait autrement imparti pour l’aviser de l’existence d’une convention de cession ou de garde provisoire.
Dans la présente section on entend par «secrétaire» le secrétaire de l’Ordre.
Décision 2002-06-19, a. 13.